B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
69. Toute entreprise de transport ou de distribution de gaz par canalisation doit transmettre à la Régie, dans les 90 jours suivant la fin de chacune de ses années financières, les documents suivants:
1°  un rapport sur l’état de son réseau de transport ou de distribution contenant les renseignements mentionnés à l’annexe I présenté selon la forme qui y est prévue;
2°  un rapport des constatations des fuites et des mesures prises pour y remédier.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
69. Toute entreprise de distribution de gaz par canalisation doit transmettre à la Régie, dans les 90 jours suivant la fin de chacune de ses années financières, un rapport sur l’état de son réseau de distribution. Ce rapport doit contenir les renseignements mentionnés à l’annexe I et être présenté selon la forme qui y est prévue.
D. 877-2003, a. 1.